PAC 2023, encore des précisions sur la définition d'agriculteur actif
Il y a plusieurs semaines la FNSEA interpellait le ministère de l'Agriculture sur plusieurs points techniques essentiels concernant la campagne PAC 2023, que le réseau nous avait fait remonter
Au regard des dysfonctionnements constatés sur TéléPAC nous avions demandé et obtenu le report de la date de clôture au 31 mai. Nous avions aussi posé un certain nombre de questions relatives aux retraites perçues au titre de mandats locaux et de statut de pompier volontaire, aux dirigeants salariés et enfin aux assolements en communs.
La perception de certaines retraites perçues par des agriculteurs âgés de plus de 67 ans
Les agriculteurs de plus de 67 ans, ayant occupé des mandats d’élus locaux (anciens maires ou adjoints) et ayant fait valoir leurs droits à la retraite au titre de ces seules fonctions électives, peuvent continuer à être considérés comme agriculteurs actifs, toutes autres conditions remplies.
De même, pour les agriculteurs ayant été sapeurs-pompiers volontaires et ayant droit à une prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR), cette indemnité n’est pas assimilable à une pension de retraite. Dès lors, au-delà de 67 ans, les agriculteurs qui bénéficient uniquement de cette PFR pourront continuer à percevoir des aides de la PAC s’ils remplissent les autres conditions.
En revanche, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d’une pension de base et d’une retraite complémentaire. Ils ne remplissent donc plus la condition d’agriculteur actif dès lors qu’ils ont atteint l’âge de 67 ans.
La qualité d’agriculteur actif des sociétés dotées exclusivement de dirigeants salariés
S’agissant des sociétés, rappelons qu’est considérée comme agriculteur actif, une société dans laquelle au moins un associé respecte, au titre de son activité dans la société, les conditions fixées pour une personne physique : affilié à l’Atexa ou au régime spécial en vigueur en Alsace-Moselle, et lorsqu’elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite.
Si aucun associé n’est affilié à l’Atexa ou au régime de droit local d’Alsace Moselle, la société peut tout de même être considérée comme agriculteur actif si :
• les dirigeants relèvent du régime de la MSA,
• ils n’ont pas fait valoir leurs droits à la retraite alors qu’ils ont atteint l’âge de 67 ans,
• ils détiennent (seul ou ensemble si plusieurs dirigeants) une part minimale du capital social de la société fixée dans un premier temps à 40 %, puis réduite à 25 % et qui vient d’être arrêtée à 5 %.
Il s’agit de laisser un temps d’adaptation à ces sociétés, ce qui devrait se traduire par une augmentation de cette part dans le capital à partir de 2024, mais les paramètres demeurent à fixer. Cette règle concerne les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL…) comme les sociétés civiles (SCEA par exemple).
Il est souligné que les mandataires sociaux qui relèvent du régime de protection sociale des professions agricoles au titre du 1° de l’article L. 722-20 sont éligibles comme dirigeants de société et sont soumis aux mêmes conditions que tous les dirigeants salariés, notamment pour ce qui concerne la part de détention du capital social (5 % minimum).