Simplification et ajustement des taux de TVA pour le secteur agricole.
La loi de finances pour 2022 est venue simplifier et réajuster l’application des taux de TVA dans le secteur agricole. Cette simplification emporte quelques changements dans l’application des taux réduits pour les produits issus de l’agriculture destinés à l’alimentation humaine. Retour sur ces modifications applicables depuis le 1er janvier.
Auparavant, les règles en matière de taux de TVA, pour les produits d’origine agricole et destinés à des fins alimentaires, dépendaient principalement du niveau de transformation des produits selon qu’il s’agissait de produits directement destinés à la consommation humaine (5,5 % pour le lait, les oeufs, la viande, les fruits…), de produits bruts non transformés, mais normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires (10 % pour les céréales, animaux de boucherie…) ou de produits transformés (20% pour la laine, les biocarburants, le chocolat, le caviar…).
La loi de finances pour 2022 simplifie cette classification et vient impacter l’application des taux réduits de TVA sur les produits agricoles destinés à l’alimentation humaine. Il faut désormais opérer une distinction pour l’application du taux réduit de 5,5 % ou du taux intermédiaire de 10 % selon que les produits agricoles sont destinés :
- à la consommation humaine : 5,5 % produits transformés ou non,
- à la consommation animale : 10 % produits transformés ou non,
- à être utilisés dans la production agricole : 10 %, par exemple les semences.
RAPPELS ET PRECISIONS
• Les semences : en vertu de l’article 278 bis, 5° du CGI, elles sont soumises au taux intermédiaire de 10 % en tant que produits utilisés dans la production agricole. La modification de ce texte par la loi de finances pour 2022 ne change rien au taux de TVA applicable aux semences qui reste à 10 %. Mais, il est désormais précisé que le taux de 10 % s’applique « aux produits suivants, lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale… ».
• Les animaux de boucherie et de charcuterie : auparavant, ils étaient soumis au taux intermédiaire de 10 %, classés dans la catégorie des produits agricoles non transformés, mais destinés à l’alimentation humaine. Dès lors, la loi faisant abstraction du critère de la transformation des produits agricoles, les animaux de boucherie et de charcuterie sont soumis au taux réduit de 5,5 % au même titre que les autres produits alimentaires.
Rappel de la définition des animaux de boucherie et de charcuterie : les bovidés : bœufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ; les ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ; les suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ; les caprins : boucs et chèvres, ainsi que les chevreaux ; les volailles (coqs, poules, chapons, poulets, poulettes, poussins, canards, oies, jars, pintades, dindes, dindons), pigeons, lapins ; le gibier ; les poissons de mer, de rivière ou de lac, entiers ou en filets ou autrement présentés et quelle que soit leur préparation ; les coquillages et crustacés...
• Les équidés : marginale en pratique, la vente de poulains vivants destinés à la boucherie se voit potentiellement appliquer un taux de 5,5 % au même titre que les autres animaux de boucherie et charcuterie. En revanche, la vente d’équidés, dont les poulains, destinés à la production agricole (chevaux de trait), reste soumise au taux de 10 %. Et s’agissant de l’élevage de chevaux destinés notamment à la pratique d’une discipline hippique (équitation, course) la vente reste taxée à 20 %.
POINTS D’ATTENTION
Si le texte de loi fait une nette distinction entre les produits agricoles à destination de la consommation humaine et ceux à destination de la consommation animale pour l’application des taux de TVA, il n’en demeure pas moins que certains produits agricoles peuvent avoir un usage mixte : consommation humaine ou animale (maïs, orge...). En pratique, l’exploitant sera en mesure, dès la récolte et eu égard aux caractéristiques du produit récolté, d’en prévoir l’usage futur, restera à choisir le bon taux de TVA et à quel moment ? Pour rappel, la règle prévoit que le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où a lieu le fait générateur de la taxe. Ainsi, le taux de TVA applicable sera déterminé lors de la livraison du produit agricole, plus exactement lors de sa vente, et en fonction de son usage. L’exploitant devra procéder à une ventilation des différents taux de TVA lors de la facturation. Très souvent, c’est la coopérative qui l’établit pour le compte de l’exploitant.
L’élargissement du champ d’application du taux réduit de TVA est un changement important induit par la loi de finances 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.